Artistes du spectacle
(Régime social et fiscal des)
L'évolution et l'amélioration du statut social des comédiens ainsi que de l'ensemble des artistes du spectacle (metteurs en scène, mais également les danseurs, chorégraphes, circassiens, marionnettistes, etc.) les font désormais participer aux avantages sociaux dont bénéficient, en France, tous les salariés, avec des particularités dues à l'exercice de la profession d'artiste.
Artistes français
Régime social
La situation sociale des artistes interprètes-exécutants a profondément évolué au cours des quarante dernières années. Au XIXe siècle et au début du XXe, l'artiste du spectacle exerçait une profession libérale. La nature du contrat par lequel il se mettait au service d'un directeur ou entrepreneur de spectacles, d'un correspondant dramatique ou d'un agent dramatique était mal déterminée. Il s'agissait, selon les cas, de contrat de mandat, de contrat innommé, sui generis, ou de contrat dit « de louage d'industrie ». La rétribution de l'artiste se présentait sous la forme d'une indemnité et, compte tenu du flou de sa situation juridique et de l'imprécision de la jurisprudence, les garanties dont il disposait étaient réduites et ses conditions de travail précaires (absence de régime d'assurances sociales et de retraite). Sans être exactement léonins, les contrats ne conservaient souvent que l'apparence de l'égalité entre les parties : l'acteur était soumis au régime des « débuts » (généralement trois « débuts » dans le mois de l'engagement) et pouvait être exclu en fonction de l'attitude du public ou du jugement de la presse. En cas de maladie, d'accident ou de grossesse, les appointements étaient suspendus. La faillite du directeur n'entraînait pas pour l'artiste le bénéfice des privilèges du Code civil ni de ceux du Code du commerce. L'acteur était soumis à un régime d'amendes, considéré par la jurisprudence comme un « fait d'administration intérieure ».
C'est dans ce contexte que doivent être appréciées les transformations sociales qui se sont développées dans le domaine du spectacle entre 1945 et nos jours. Désormais, le contrat, écrit ou tacite, conclu pour s'assurer le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce (article L. 7121-3 du Nouveau Code du travail). Cette présomption n'empêche pas un artiste du spectacle d'exercer son activité de façon indépendante (en entreprise individuelle ou en société en participation par exemple), mais le protège en favorisant la requalification en contrat de travail en cas de litige. L'artiste qui veut exercer son activité de façon indépendante se positionne par conséquent plutôt comme un producteur ou un coproducteur de spectacle. Il doit donc dans ce cas détenir lui-même une licence d'entrepreneur de spectacle et être inscrit au registre du commerce ou éventuellement s'associer en participation avec un producteur détenant une licence.
Les artistes du spectacle sont donc la plupart du temps assujettis et affiliés au régime général de la Sécurité sociale. Ils bénéficient cependant de dispositions particulières en matière de cotisations sociales : réduction de 30 % de certains taux pour l'ensemble des artistes du spectacle ainsi qu'un abattement pour frais professionnel de 25 % sur l'assiette (base de calcul) de certaines cotisations pour les seuls artistes dramatiques, lyriques et chorégraphiques.
Le contrat de travail des artistes est le plus souvent à durée déterminée car, à l'exception des rares troupes permanentes comme celle de la Comédie-Française, les artistes du spectacle sont généralement engagés de façon temporaire en fonction des productions. Ils sont donc intermittents du spectacle et bénéficient, à ce titre, du régime spécifique d'assurance chômage et des autres particularités liées à l'intermittence en matière de protection sociale (caisse des Congés spectacles, etc.).
Régime fiscal
Les artistes du spectacle français ont le même régime fiscal d'imposition sur le revenu que l'ensemble des Français. Ils bénéficient néanmoins de la possibilité de faire prélever à la source par leur employeur une partie de leur impôt sur le revenu (calculée sur la base de 15 % de leur revenu brut).
Artistes étrangers en France
Comme tout travailleur, l'artiste du spectacle de nationalité étrangère qui exerce sa profession en France est soumis aux prescriptions de la loi française. Pour pouvoir exercer cette activité en France, il est néanmoins soumis, comme tous les travailleurs étrangers, à un régime d'autorisation de séjour et de travail. Certaines règles sont cependant aménagées en ce qui concerne les ressortissants d'États membres de l'Union européenne (UE) ou de pays ayant passé avec la France des conventions de libre circulation, fiscales ou de sécurité sociale.
Titre de séjour et autorisation de travail
Les artistes-interprètes ainsi que les auteurs titulaires d'un contrat de plus de trois mois avec une entreprise dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit bénéficient d'une carte de séjour qui porte la mention « profession artistique et culturelle » et qui vaut autorisation provisoire de travail. Elle est délivrée pour la durée du contrat majorée d'un mois. Si leur engagement est inférieur à trois mois, ils doivent suivre la procédure de droit commun en matière de titre de séjour et d'autorisation de travail. La situation de l'emploi ne leur est opposable que dans ce dernier cas, mais produira en pratique peu d'effet si ce n'est pour des figurants, un artiste pouvant difficilement être substitué à un autre. Pour les artistes ressortissants d'États membres de l'Union européenne (UE), de l'Espace économique européen, d'Andorre, de Monaco ou de la Suisse, aucun titre de séjour ni autorisation de travail n'est nécessaire pour venir travailler en France en vertu du principe de libre circulation.
Régime social
Quelle que soit sa situation juridique dans son pays d'origine, un artiste du spectacle bénéficie de la présomption de salariat édictée par l'article L. 7121-3 du Nouveau Code du travail sauf dans un cas. Cette présomption n'est en effet plus applicable, depuis le 15 juin 2006, aux ressortissants communautaires exerçant habituellement leur activité à titre indépendant dans leur pays d'origine et qui viennent l'exercer en France de façon temporaire et indépendante. La Cour de Justice des Communautées européennes a en effet jugé qu'elle était contraire à la libre prestation de service imposée par les Traités communautaires.
Concernant la Sécurité sociale, le principe général est celui de l'assujettissement. L'employeur est tenu d'immatriculer les artistes auprès des organismes sociaux français et de cotiser pour eux à l'ensemble des caisses auxquelles doivent cotiser les artistes français. Si l'employeur est étranger, il effectue ces démarches auprès du Centre national des firmes étrangères (CNFE), établi à l'Urssaf de Strasbourg. Cette obligation disparaît pour les ressortissants de l'UE, de l'EEE, d'Andorre, de Monaco, de la Suisse ou d'États ayant conclu une convention de sécurité sociale avec la France et venant travailler en France pour une durée limitée en général à un an.
Régime fiscal
Sous réserve de conventions fiscales internationales, les artistes, français ou étrangers, non domiciliés en France mais ayant des revenus issus d'une activité exercée en France sont imposés sur ceux-ci par retenue à la source. La base d'imposition et le taux sont identiques à ceux appliqués aux artistes domiciliés en France et ayant opté pour la retenue à la source.
Classement
Spécialité : Technique et créateurs techniques
- France
- Suisse
- Andorre
- 19ème siècle
- 20ème siècle
- 21ème siècle