Droit d'auteur
Dans l'Antiquité, aucune protection intellectuelle n'était accordée aux auteurs d'une œuvre de l'esprit. Les premières recherches d'une protection des auteurs contre le piratage datent de l'invention de l'imprimerie. Dans un premier temps, ce sont les mécènes qui dissuadaient les copieurs et assuraient des revenus aux auteurs et aux artistes. La première loi fondatrice du droit d'auteur (Statute of Anne) est née au Royaume-Uni en 1709. La grande nouveauté a été de donner, non plus à l'éditeur, mais à l'auteur, le droit exclusif d'impression de l'œuvre. En France, Beaumarchais a beaucoup œuvré en faveur des auteurs notamment en créant la Société des auteurs compositeurs dramatiques : il obtint que soient votées les premières lois modernes sur la propriété littéraire et artistique. L'époque contemporaine est marquée par les lois du 11 mars 1957 et du 3 juillet 1985, édictées pour s'adapter aux nouvelles technologies.
La protection de l'auteur se matérialise par la détention d'un droit de propriété exclusif et opposable à tous, sur son œuvre, du seul fait de sa création (article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle). En assurant la protection des auteurs, la réglementation favorise ainsi la production de biens intellectuels. Ce droit comporte des attributs d'ordre patrimonial et d'ordre moral.
Les droits patrimoniaux
Les attributs d'ordre patrimoniaux confèrent à l'auteur le droit d'exploiter et d'autoriser (ou d'interdire) l'exploitation de son œuvre sous quelque forme que ce soit, et d'en tirer un profit pécuniaire.
Le droit d'exploitation comprend le droit de représentation, d'une part, et le droit de reproduction, d'autre part.
Le droit de représentation
L'auteur peut communiquer ou faire communiquer son œuvre au public par un procédé quelconque et notamment par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l'œuvre télédiffusée, ainsi que par télédiffusion. La notion de représentation recouvre donc tant l'exécution directe des œuvres par les artistes-interprètes que les communications par le biais de supports matériels.
Le droit de reproduction
L'auteur peut autoriser la fixation matérielle de son œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte. Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique.
Ces deux composantes du droit d'exploitation sont indépendantes en ce sens que la cession du droit de représentation n'emporte pas celle du droit de reproduction et réciproquement.
Exceptions au droit de représentation : les représentations privées et gratuites effectuées à l'intérieur d'un cercle de famille ; les télédiffusions, même intégrales, par la voie de la presse ou de la radiodiffusion à titre d'information d'actualité des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles.
Exceptions au droit de reproduction : les copies réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ; les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique ou d'information mais en indiquant le nom de l'auteur et l'œuvre ; les revues de presse.
Exceptions communes au droit de représentation et au droit de reproduction : la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.
La durée des droits patrimoniaux
Contrairement au droit moral qui est perpétuel, les droits patrimoniaux sont limités dans le temps. L'auteur jouit en effet du monopole d'exploitation de son œuvre sa vie durant. À sa mort, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.
Cas particuliers
Pour les œuvres de collaboration, l'année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs. Pour les œuvres collectives anonymes ou pseudonymes, la durée de protection est de soixante-dix ans à compter du 1 er janvier de l'année civile suivant celle de la publication. Si les auteurs d'une œuvre anonyme ou pseudonyme se font connaître, c'est la règle de principe pour le calcul de la durée de la protection qui s'applique.
Pour les œuvres posthumes, la durée du droit exclusif est de soixante-dix années à compter de la date de composition de l'œuvre. Si la publication a lieu à l'intérieur du délai normal du monopole post mortem, cette durée bénéficie aux héritiers de l'auteur. Au-delà de la durée normale du monopole, le droit exclusif bénéficie au publicateur propriétaire du manuscrit pour une durée limitée à vingt-cinq années à compter du 1 er janvier de l'année civile suivant celle de la publication.
Prorogations de guerre
Pour compenser les difficultés, voire l'impossibilité d'exploitation des œuvres pendant les deux guerres mondiales, il existe des dispositions dans le Code de la propriété intellectuelle attribuant aux auteurs une durée de protection supplémentaire.
Domaine public
Certaines œuvres ne sont pas protégeables par le droit d'auteur car elles relèvent du domaine public. Celui-ci est constitué d'une part, de toutes les œuvres pour lesquelles la durée de protection est expirée et d'autre part, des œuvres non appropriables, notamment en raison de leur caractère informatif (lois, décrets, arrêtés, etc.).
Droit international
En matière de droits d'auteur, la France est liée à la plupart des pays du monde par la convention de Berne (1886), et la convention universelle sur le droit d'auteur (1952). Ces deux traités internationaux fonctionnent sur le système de l'assimilation de l'étranger au national. La durée du droit exclusif est donc celle déterminée par la loi du pays où la protection est demandée. Cependant, la loi française ne protège pas une œuvre qui ne fait plus l'objet d'une protection dans son pays d'origine (là où a eu lieu la première publication). En outre, la convention de Berne prévoit un mécanisme de comparaison des délais : la durée de protection ne peut dépasser celle prévue dans le pays d'origine de l'œuvre (article 7, alinéa 8 de la convention de Berne).
Le droit moral
Une œuvre porte l'empreinte de la personnalité de son auteur. Il existe donc un lien étroit entre l'auteur et sa création. À cet égard, il bénéficie d'un droit moral sur son œuvre qui se concrétise par le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre ainsi que du droit de divulgation et de repentir. Ce droit attaché à la personne de l'auteur est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible aux héritiers de l'auteur. L'exercice du droit moral peut aussi être confié à un tiers en vertu de dispositions testamentaires (article 6 de la loi du 11 mars 1957).
La Convention de Berne
Première et plus célèbre convention multilatérale sur le droit d'auteur, elle résulta des travaux de l'ALAI ou Association littéraire et artistique internationale, dont Hugo fut le président fondateur en 1878, et vit le jour à Berne, le 9 septembre 1886, sous la forme, à l'image des unions postale et monétaire d'une union d'États : Allemagne, Belgique, France, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse, Liberia, Tunisie, Haïti.
Le mérite principal de la convention est d'assimiler la condition d'un auteur étranger à celle de l'auteur du pays où il demande protection, sans formalités.
Différentes révisions ont élevé le degré de protection et étendu son domaine. 1896, Acte de Paris : extension du droit de traduction, meilleure définition de la notion de première publication. 1908 : suppression des formalités, durée du droit de traduction pendant toute la durée du droit de reproduction, suppression de la mention de réserve concernant les œuvres musicales éditées, reconnaissance du droit musico-mécanique et du droit cinématographique, extension de la durée de protection à cinquante années post mortem. 1928, Acte de Rome : abandon de la faculté de réserves ouverte aux États ; tout nouvel adhérent, après le 1 er août 1931, sera lié par le nouvel acte, protection du droit moral, du droit de radiodiffusion, meilleure protection des œuvres cinématographiques. 1948, Acte de Bruxelles : durée de protection portée impérativement à cinquante années post mortem auctoris , droit moral protégé jusqu'à l'extinction des droits patrimoniaux, consécration du droit de suite sur les œuvres d'art, protection des dessins et modèles, harmonisation de la réglementation de la présomption de la qualité d'auteur, du droit de communication publique des œuvres dramatiques, dramatico-musicales et musicales, de la récitation publique ; compétence facultative de la Cour internationale de justice, en cas de conflit. 1967, Acte de Stockholm, dont le protocole relatif aux pays en voie de développement n'est pas entré en vigueur car il menaçait de faire éclater la convention ; d'où l'Acte de Paris qui concilie les obligations des pays en voie de développement et prévient tout conflit avec la convention de Genève. Enfin un traité de l'O.M.P.I. sur le droit d'auteur a été adopté lors de la conférence diplomatique du 20 décembre 1996. Cet arrangement particulier, au sens de l'article 20 de la convention de Berne, apporte quelques précisions en relation avec les nouvelles techniques de collaboration. Il n'emporte aucune dérogation aux obligations qu'ont les parties contractantes membres de la convention de Berne.
Outre les États fondateurs, sont aujourd'hui membres (en italique ceux ayant adhéré à tout ou partie de l'Acte de Paris) : Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Bahamas, Barbade, Belgique, Bénin, République de Bosnie-Herzégovine, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Cameroun, Canada, République centrafricaine, Chili, Chypre, Colombie, Congo, République démocratique du Congo (ex-Zaïre), Costa Rica, Côte-d'Ivoire, République croate, Danemark, Égypte, Espagne, États-Unis, Fidji, Finlande, France, Gabon, Grèce, Guinée, Hongrie, Inde, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Liban, Libye, Liechtenstein, Luxembourg, Madagascar, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Mexique, Monaco, Niger, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Rwanda, Sénégal , République serbe, Slovaquie, République slovène, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Tchad, République tchèque, Thaïlande, Tobago, Togo, Trinité, Tunisie, Turquie, Uruguay, Cité du Vatican, Venezuela, Zimbabwe.
Nouveaux États membres signataires de l'Acte de Paris : Albanie, Antigua-et-Barbuda, Arabie Saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bhoutan, Bolivie, Botswana, Brunéï Darussalam, Bélarus, Cap-vert, Chine, Comores, Djibouti, Dominique, Émirats arabes unis, Fédération de Russie, Gambie, Géorgie, Grenade, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Guyana, Honduras, Indonésie, Jamaïque, Jordanie, Kazakhstan, Kirghizistan, Lesotho, Lituanie, Malaisie, Malawi, Maurice, Micronésie, Mongolie, Namibie, Népal, Nigéria, Oman, Ouzbékistan, Panama, Paraguay, Qatar, République arabe syrienne, République centrafricaine, République de Corée, République de Moldova, République démocratique du Congo, République dominicaine, République unie de Tanzanie, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint Vincent et les Grenadines, Samoa, Monténégro, Singapour, Soudan, Swaziland, Tadjikistan, Tonga, Ukraine, Uruguay, Viêtnam, Zambie.
Cette convention est devenue la Mare nostrum des créateurs, un espace de civilisation, où les auteurs évoluent en liberté, assurés du respect de leurs droits personnels et matériels.
La convention universelle
Élaborée à l'initiative de l'Unesco et signée à Genève le 6 septembre 1952 par trente-six États ou territoires, elle a eu pour but, non de se substituer aux conventions existantes, mais de trouver un dénominateur commun dans le domaine de la propriété littéraire entre des pays de civilisation, de niveau de développement différents, dont certains n'appartenaient à aucune convention, et de faciliter ainsi la diffusion de la pensée, dans le respect des droits fondamentaux des créateurs.
Révisée à Paris le 24 juillet 1971, la convention est administrée par un comité intergouvernemental. Sa rédaction se ressent d'avoir été assurée par référence avec la législation américaine de l'époque, les États-Unis s'étant faits les promoteurs d'une telle convention dans la mesure où ils ne souhaitaient pas alors adhérer à la convention de Berne dont les dispositions leur apparaissaient trop contraignantes.
Comme la convention de Berne, elle accorde les mêmes droits aux auteurs étrangers qu'aux nationaux, mais elle s'en remet plus largement aux États pour les définir. Selon l'article premier : « Chaque État contractant s'engage à prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer une protection suffisante et efficace des droits des auteurs et de tous autres titulaires de ces droits… » L'énumération des œuvres protégées est brève.
Au moment de la publication, il demeure possible de subordonner le bénéfice de la protection à la mention du symbole C, accompagné du nom du titulaire et de l'année de première publication. La durée de protection ne peut être inférieure à vingt-cinq ans à compter de la date de première publication ou du décès de l'auteur. Des limitations importantes peuvent être apportées au droit de traduction, particulièrement dans les pays en voie de développement.
Les États membres sont (en italique ceux ayant adhéré à l'Acte de Paris) : Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Bahamas, Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belgique, Belize, Bolivie, République de Bosnie-Herzégovine, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Canada, Chili, Chine, Chypre, Colombie, République de Corée, Costa Rica, République croate, Cuba, Danemark, République dominicaine, El Salvador, Équateur, Espagne, États-Unis, Fidji, Finlande, France, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Haïti, Hongrie, Inde, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Kenya, Laos, Liban, Liberia, Liechtenstein, Luxembourg, Macédoine, Malawi, Malte, Maroc, Maurice, Mexique, Monaco, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Panamá, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Russie, Saint-Vincent et Grenadines, Sénégal, République serbe, Rwanda, Slovaquie, République slovène, Sri Lanka, Suède , Suisse, République tchèque, Togo, Trinité et Tobago, Tunisie, Uruguay, Cité du Vatican, Venezuela, Zambie.
Bibliographie sélective
- Le Droit d'auteur en France , 1973, par Henri Desbois,.., [Paris] : Dalloz, 1973
- Propriété littéraire et artistique et droits voisins , Pierre Sirinelli,..., Paris : Dalloz, 1992
- Les Conventions internationales du droit d'auteur et des droits voisins , par Henri Desbois,... André Françon,... André Kerever,..., Paris : Dalloz, 1976
Classement
Spécialité : Technique et créateurs techniques