Contrat de représentation théâtrale

Parfois également dénommé « contrat de cession du droit de représentation d'une œuvre dramatique », c'est le contrat conclu entre un entrepreneur de spectacles et un auteur par lequel ce dernier autorise l'entrepreneur de spectacle à représenter une de ses œuvres sur scène. Réglementé par les articles L.132-18 et suivants du Code de la propriété intellectuelle (CPI), il détermine également les conditions de représentation de cette œuvre (rémunération de l'auteur, etc.). Il est signé pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé de communications au public. Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, il n'attribue aucun monopole d'exploitation. Un auteur dramatique ne peut accorder de droit exclusif au-delà de cinq ans et l'interruption des représentations au cours de deux années consécutives y met fin de plein droit.

Ce contrat est conclu en considération de la personne car l'entrepreneur de spectacles ne peut en transférer le bénéfice sans l'assentiment écrit de l'auteur.

En principe, un auteur ne peut céder globalement ses œuvres futures par contrat (article L.131-1 du CPI). Le droit admet néanmoins une exception avec le contrat général de représentation.

Le contrat général de représentation

Il s'agit du contrat par lequel un organisme professionnel d'auteurs confère à un entrepreneur de spectacles la faculté de représenter pendant la durée du contrat les œuvres actuelles ou futures constituant le répertoire de cet organisme. Ainsi, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), dans le domaine du théâtre, fixe, par ses traités généraux, les conditions minimales de représentation des œuvres inscrites à son répertoire ou aux répertoires qu'elle représente en vertu des conventions intersociales de réciprocité. Les auteurs peuvent toujours demander des conditions qui leur sont plus favorables que celles des traités généraux.

Après la Cour de cassation, différentes juridictions en ont reconnu la validité ainsi que l'efficacité car ces contrats procurent à chaque diffuseur la faculté d'utiliser, dans les limites des traités généraux, l'ensemble du répertoire considéré en étant à l'abri des risques d'une action en contrefaçon. Cela ne dispense pas pour autant les diffuseurs de demander l'autorisation à chaque fois qu'ils envisagent une série de représentations car la société n'est pas systématiquement titulaire d'un mandat d'autorisation.

Rédacteur(s)
Éditions Bordas, 2008

Classement

Spécialité : Technique et créateurs techniques

Zone(s) géographique(s) :
  • France
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Date 1ère mise en ligne
Dernière modification
15/06/2026