Droit voisin
[du droit d'auteur]

Au terme anglo-saxon de royalties, il conviendrait de substituer celui de « droit voisin » (du droit d'auteur), introduit par la loi du 3/7/1985 et repris dans celle du 30/6/2006, dite loi « du droit d'auteur et des droits voisins dans la société d'information ».

Les contrats des artistes, dans le spectacle vivant, ne sont généralement conclus que pour les prestations qu'ils fournissent directement en public. Lorsque le spectacle auquel ils participent fait l'objet d'un enregistrement (captation en cours de représentation ou adaptation plus ou moins élaborée en vue de l'enregistrement) ils ont droit à une rémunération supplémentaire en contrepartie de l'utilisation secondaire de leur travail. Elle doit faire l'objet d'un contrat particulier négocié avec le producteur du vidéogramme, à qui incombe le paiement du cachet supplémentaire. Le développement des techniques audiovisuelles et des moyens de communication de masse a entraîné la multiplication des enregistrements de spectacles vivants et rendu très difficile le contrôle de leur exploitation. En France, la loi du 3 juillet 1985 sur la propriété littéraire et artistique (qui permettra enfin la ratification de la convention de Rome de 1961 !) a créé au bénéfice des artistes-interprètes un « droit voisin du droit d'auteur ». Jusqu'alors ce droit ne pouvait être exercé que par le biais d'accords collectifs signés avec la RTF et certains syndicats de producteurs. La loi a été intégrée, en 1992, au Code de la propriété intellectuelle (qui regroupe la législation régissant le droit d'auteur, les brevets d'invention, les logiciels informatiques…). Le droit voisin, comme le droit d'auteur, comporte un volet moral (droit d'interdire l'utilisation ou la reproduction de l'enregistrement auquel l'artiste a collaboré et protection contre une éventuelle dénaturation de sa prestation) et un volet patrimonial. La durée de cette protection est de cinquante ans. En cas de décès du titulaire, ses droits sont transmis aux héritiers. Les droits voisins sont qualifiés de revenus de professions non commerciales. Ce que les organisations syndicales d'artistes ont toujours contesté. En effet, à ce titre, ils n'ouvrent pas droit à congés payés et ne sont pris en compte ni dans le calcul des droits à l'assurance-chômage des intermittents, ni des droits à la retraite. Les produits de ce droit sont perçus et répartis entre les ayants droit par des sociétés ad hoc. Pour les artistes dramatiques, lyriques, les solistes de la musique et de la danse : l'Association pour l'administration des droits des artistes et musiciens interprètes (ADAMI), fondée dès 1955 à l'occasion d'un spectacle « son et lumière » au château de Chenonceaux (sise 14-16 rue Ballu, 75009, Paris), pour les musiciens du « rang », artistes du ballet et des chœurs, artistes de complément : la société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM), 16 rue Amélie, 75007, Paris. Ce sont des sociétés civiles analogues aux sociétés d'auteurs. Elles ont la capacité de percevoir les droits dus aux artistes, que ceux-ci soient sociétaires ou non. Ainsi l'ADAMI, qui compte 22 000 associés, gère les droits d'environ 60 000 artistes. L'identification et la localisation des non-associés posent quelques problèmes à la répartition. Les sommes qui n'ont pas pu être réparties sont après 10 ans, consacrées à des aides à la création artistique. Nombre d'artistes relèvent de l'une et l'autre de ces sociétés. Ce qui a amené la mise en place en 2004 d'un organisme commun de répartition : la société des artistes-interprètes (16 rue Amélie, 75007 Paris). Les droits collectés par l'ADAMI au titre de l'exercice 2006 toutes catégories confondues, se sont montés à 45 554 000 euros (au niveau de l'exercice précédent qui avait marqué un recul de 7 %) ; les répartitions à 28 351 000 euros au bénéfice de 35 500 artistes. Enfin 13 millions d'euros ont été consacrés à l'action artistique (aides à la création et à la diffusion du spectacle vivant, à la formation d'artistes-interprètes). L'importance des sommes en jeu a amené l'État à instituer une Commission permanente qui contrôle les comptes et la gestion de l'ensemble des sociétés de perception et de répartition.

Les produits culturels n'échappent pas à la mondialisation. La législation à l'égard des droits voisins, quand elle existe, diffère d'un pays à l'autre. La République fédérale d'Allemagne a été la première à les reconnaître en 1965. Là où il existe des sociétés de gestion collective, les sociétés françaises négocient des conventions de réciprocité. C'est le cas pour la plupart des pays européens : Belgique, Danemark, Espagne, Grèce, Irlande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, et pour le Canada.

Les sociétés de perception ont également une fonction de conseil et d'assistance juridique. L'adhésion y est assortie d'un mandat qui leur permet d'agir en justice pour le compte et au nom des associés. Elles ont aussi une fonction politique : elles interviennent auprès des parlementaires français comme auprès des instances internationales, en particulier la Commission européenne, afin d'affirmer et défendre les droits et les revendications des professionnels concernés.

Les modes de diffusion des contenus culturels ont connu, au cours des récentes années, des mutations profondes et irréversibles : numérique, internet, dématérialisation des supports… qui mettent en cause les rémunérations des artistes-interprètes ; outre la régression des ventes de cassettes, CD et DVD, ils ne reçoivent rien sur les millions d'échanges et de copies qui circulent sur les réseaux.

Bibliographie sélective

Rédacteur(s)
Éditions Bordas, 2008

Classement

Spécialité : Technique et créateurs techniques

Zone(s) géographique(s) :
  • France
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Date 1ère mise en ligne
Dernière modification
15/06/2026