Amateur
définition juridique

Le caractère non lucratif ne constitue pas l'élément unique, ni même l'élément majeur de la définition du théâtre d'amateurs, et la gratuité, ou le don, n'est qu'une des facettes du phénomène plus fondamental selon lequel la société se ressource en dramatisant sa relation au monde. Pour autant, la dimension économique de ces pratiques et la nécessaire clarification de leur relation avec les pratiques professionnelles qui en découle n'en sont pas moins importantes, ce que traduit l'existence de textes juridiques en ce domaine.

On voit apparaître ces textes dans les périodes où les professionnels se sentent (légitimement ou non) concurrencés par des non-professionnels, mal distingués des amateurs. Le décret n° 53-1253 du 19 décembre 1953, encore en vigueur, quoique son abrogation soit prévue depuis longtemps, est né du besoin de clarification manifesté dans la période d'après-guerre par les représentants des métiers du spectacle. Il a pour particularité d'être resté incomplet (il prévoyait la constitution d'une commission habilitée à donner les agréments aux associations d'amateurs et à résoudre les éventuels litiges avec les professionnels : celle-ci n'a jamais vu le jour) et de se situer dans le seul cadre de l'éducation nationale, les amateurs non scolaires s'inscrivant dans l'espace pédagogique élargi de l'« éducation populaire ». Le texte s'ouvre par une définition : « Est dénommé “groupement d'amateurs” tout groupement qui organise et produit en public des manifestations dramatiques, dramatico-lyriques, vocales, chorégraphiques, de pantomimes, de marionnettes, de variétés, etc., ou bien y participe et dont les membres ne reçoivent, de ce fait, aucune rémunération, mais tirent leurs moyens habituels d'existence de salaires et de revenus étrangers aux diverses activités artistiques des professions du spectacle » (article 1 er ). Suivent neuf articles qui précisent les conditions auxquelles les troupes peuvent être reconnues comme « poursuivant des buts éducatifs et culturels ». Il est surtout prévu qu'elles s'autorégulent « d'une manière susceptible d'éviter que (leur) activité puisse porter préjudice aux entreprises du spectacle professionnel » (article 5). Quelques règles précises sont énoncées : le nombre de spectacles est limité à trois par an, à raison de dix représentations maximum pour l'année, ceci uniquement dans les villes « fréquentées par les groupements professionnels ». Les groupes d'amateurs ainsi définis ne relèvent pas de l'ordonnance du 13 octobre 1945 « portant réglementation des entreprises de spectacles ». En revanche, sont soumis à cette ordonnance « les groupements d'artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération » (article 10 de l'ordonnance). Autrement dit, la participation d'artistes professionnels à des spectacles amateurs est autorisée, mais entraîne l'application d'une partie des règles applicables aux entreprises professionnelles. Dans ce cas, le groupement amateur sera tenu de détenir une licence d'entrepreneur de spectacles s'il fait plus de six representation par an avec des artistes percevant une remuneration.

Quoique la procédure d'agrément des structures habilitées à organiser des représentations publiques soit restée inappliquée, ce décret a longtemps fait référence. S'il est depuis quelques années jugé beaucoup trop souple par les professionnels qui exigent sa révision, c'est que la vie théâtrale (musicale, etc.) a été bouleversée : la crise de l'emploi dans les métiers du spectacle d'une part, la vitalité des amateurs de l'autre (parfois aidés par des subventions, payant des droits d'auteur réduits dans le cadre des fédérations, souvent exonérés de la TVA sur les recettes…), l'existence enfin d'une frange de « faux amateurs », grandissant à la faveur du flou législatif, ont créé une situation où s'exprime à nouveau le besoin d'une redéfinition des statuts, impliquant l'abrogation et le remplacement du décret de 1953.

Le principal débat concerne la notion de « lucrativité ». Les compagnies d'amateurs étaient autorisées à avoir une billetterie à condition que les sommes rassemblées ne fussent pas utilisées pour rétribuer les participants. L'avant-projet de loi traduit une recherche de précision : « On peut estimer qu'un spectacle est non lucratif si : – il est peu important dans son ampleur et ses moyens ; – il y a peu de représentations d'un même spectacle ; – si le spectacle donne lieu à des recettes (billetterie, vente), celles-ci ne visent que le remboursement de frais ou une participation au fonctionnement de l'association d'amateurs (dont le paiement des artistes professionnels rémunérés : chef, soliste, accompagnateur…) ».

Les autres débats concernent : l'établissement d'une distinction claire entre les différentes situations des amateurs sur scène et les règles propres à chacune de ces situations (participation à des spectacles réalisés par eux-mêmes, intervention dans des spectacles professionnels, etc..), le nombre de représentations publiques autorisées, l'obligation de déclarer officiellement le caractère « amateur » du spectacle, la rédaction d'une charte déontologique – pratique suggérée dès 1945 sans jamais avoir été réalisée. À lire les différentes pièces du dossier, on peut constater que l'entité « groupement d'amateurs », dominante dans le texte de 1953, laisse souvent place à la figure individuelle du pratiquant amateur, comme si la dimension structurelle collective de ce théâtre n'était plus perçue. La difficulté principale pour les rédacteurs sera donc sans doute d'inscrire la définition de la nécessaire réglementation juridique dans une réflexion générale sur la vie culturelle où soient clairement identifiés et effectivement pris en compte les rôles socialement complémentaires des différents modes d'expression dramatique.

Rédacteur(s)
Édition Bordas 2008

Classement

Spécialité : Institutions et lieux

Zone(s) géographique(s) :
  • France
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Date 1ère mise en ligne
Dernière modification
16/06/2026